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Décret exécutif n°98-253 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998
modifiant et complétant le décret n°83-544 du 24 septembre 1983 portant
statut-type de l’université
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n°84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du
système éducatif;
Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de
finances;
Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;
Vu le décret n°83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant
statut-type de l’université;
Vu le décret n°84-182 du 4 août 1984, complété, portant création de l’université
des sciences islamiques Emir Abdelkader;
Vu les décrets n°84-209 et 84-210 du 18 août 1984 relatifs respectivement à
l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Alger et de l’université
des sciences et de la technologie " Houari Boumedienne ";
Vu les décrets n° 84-212, 84-213 et 84-214 du 18 août 1984, modifiés et
complétés, relatifs respectivement à l’organisation et au fonctionnement de
l’université d’Oran, de l’université des sciences et de la technologie d’Oran,
de l’université de Constantine et de l’université d’Annaba;
Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin
1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 24 juin
1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n°89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant
statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de
l’enseignement et de la formation supérieurs;
Vu les décrets exécutifs n°89-136, 89-137, 89-138, 89-139, 89-140 et 89-141 du
1er août 1989, modifiés et complétés, portant respectivement création des
universités de Batna, Blida, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Sétif et Sidi-Bel-Abbès;
Vu le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant
statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des
institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n°91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les
modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et comptables
publics;
Vu le décret exécutif n°92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités
d’affectation des revenus provenant de travaux et prestations effectués par les
établissements publics en sus de leurs missions principales;
Vu le décret exécutif n°94-260 du 19 Rabie EL Aouel 1415 correspondant au 27
août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique;
Vu le décret exécutif n°98-189 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998
portant création de l’université de Boumerdès;
Vu les décrets exécutifs n°98-218, 98-219 et 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419
correspondant au 7 juillet 1998 portant respectivement création des universités
de Béjaia, Biskra et Mostaganem;
Décrète :
Article 1er.- Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter
certaines dispositions du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé.
Art.2.- L’article 2 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est
modifié comme suit:
" Art.2.- L’université est créée par décret exécutif sur proposition du ministre
chargé de l’enseignement supérieur.
Elle est composé de facultés. Le décret de création de l’université en fixe le
siège ainsi que le nombre et la vocation des facultés qui la constituent.
La modification de la consistance physique de l’université intervient par décret
exécutif, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".
Art.3.- L’article 4 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est
modifié et complété comme suit :
" Art.4.- Dans le cadre des missions, l’université assure la coordination de
activités des facultés qui la composent, des services techniques et
administratifs communs et d de la bibliothèque centrale ".
Art.4.- l’article 7 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est
modifié et complété comme suit :
" Art.7.- Le conseil d’orientation de l’université est composé :
- du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, président;
- du représentant du ministre chargé des finances;
- du représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
- du représentant de l’autorité chargé de la fonction publique;
- du représentant de l’autorité chargée de la recherche scientifique;
- de représentants des principaux secteurs utilisateurs dont la liste est fixée
par le décret de création de chaque université;
- des doyens des facultés;
- d’un représentant des enseignements par faculté élu parmi les professeurs de
l’enseignement supérieur ou, à défaut, les maîtres de conférences;
- de deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de
service;
- de deux (2) représentants élus des étudiants.
Le recteur de l’université assiste aux réunions du conseil d’orientation avec
vois consultative et en assure le secrétariat.
Le secrétaire général et le responsable de la bibliothèque centrale de
université assissent aux réunions avec voix consultatives.
Le conseil d’orientation peur inviter en consultation toute personne jugée utile
en raison de sa compétence sur les questions inscrites à l’ordre du jour ".
Art.5.- L’article 13 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est
modifié et complété comme suit :
" Art.13.- Les délibération du conseil d’orientation sont soumises, pour
approbation, à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent sa
réunion.
Elles sont exécutoires trente (30) jours après réception des procès-verbaux par
l(autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, le compte de
gestion, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des
dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée
conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre
chargé des finances ".
Art.6.- L’article 14 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est
modifié et complété comme suit :
" Art.14.- Le conseil scientifique de l’université comprend :
- le recteur de l’université, président;
- les vice-recteurs
- les doyens des facultés;
- les présidents des conseils scientifiques des facultés;
- un représentant des enseignements par faculté élu parmi ceux appartenant au
grade le plus élevé;
- le responsable de la bibliothèque centrale.
Le conseil scientifique de l’université peut inviter en consultation toute
personne dont la compétence peut lui être utile dans ses travaux ".
Art.7.- Les dispositions des articles 15 et 16 du décret n°83-5644 du 24
septembre 1983 susvisé, sont abrogées.
Art.8.- L’article 17 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est
modifié et complété comme suit :
" Art.17.- Le conseil scientifique de l’université se réunit deux (2) fois par
an, en session ordinaire. Il peut se réunir, en session extraordinaire sur
convocation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de son président ou
à la demande de la majorité de ses membres et à chaque fois que de besoin.
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique de l’université et
celles de désignation des représentants des enseignants sont définies par arrêté
du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".
Art.9.- L’article 18 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est
complété comme suit:
" Art.18.- Le conseil scientifique de l’université émet des avis et
recommandations, notamment sur :
- Les plans annuels et pluri-annuels d’enseignement et de recherche de
l’université;
- Les projets de création, de modification ou de dissolution de facultés, de
départements ou d’unités de recherche;
- Les programmes d’échange et de coopération inter-universitaires;
- Les bilans scientifiques d’enseignement et de recherche de l’université;
- Les bilans scientifiques d’enseignement et de recherche de l’université;
- Les programmes de partenariat de l’université avec les divers secteurs
socio-économiques;
- Les programmes des manifestation scientifiques et techniques organisées par
l’université.
Il propose les orientation ces politiques de recherche et de documentation
scientifique et technique de l’université.
Les avis et recommandations du conseil de l’université sont porté à la
connaissance du conseil d’orientation par le recteur ".
Art.10.- L’article 19 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est
complété comme suit :
" Art.19.- Le rectorat, placé sous l’autorité du recteur, comprend :
* des vice-recteurs dont le nombre et les fonctions seront déterminés par le
décret de création de l’université;
* le secrétaire général;
* le responsable de la bibliothèque centrale ".
Art.11.- L’article 20 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est
modifié et complété comme suit :
" Art.20.- Le recteur est responsable du fonctionnement général de l’université
dans le respect des prérogatives des autres organes de l’université.
A ce titre :
- il représente l’université dans tous les actes de la vie civile et exerce
l’autorité hiérarchique sur tout le personnel;
- il passe out marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la
réglementation en vigueur;
- il veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur
en matière d’enseignement et de scolarité;
- il est ordonnateur principal du budget de l’université;
- il délègue les crédits nécessaires au fonctionnement de chacune des facultés
et donne délégation de signature à leurs doyens;
- il nomme les personnels de l’université pour lesquels un autre mode de
nomination n’est pas prévue;
- il prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et
scientifiques dans le respect des attributions de autres organes de
l’université;
- il veille au respect du règlement intérieur de l’université dont il élabore le
projet qu’il soumet à l’approbation du conseil d’orientation;
- il est responsable du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’enceinte
de l’université;
- il délivre, par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les
diplômes;
- il assure la garde et la conservation des archives ".
Art.12.- Le décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété par deux
(2) articles 209 bis et 20 ter libellés comme suit :
" Art.20 bis.- Le secrétaire général de l’université est chargé de la gestion
administrative et financière des structures du rectorat et des services communs.
Il reçoit, à cet effet, délégation de signature du recteur de l’université ".
" Art.20 ter.- Le responsable de la bibliothèque centrale est chargé du
fonctionnement général des structures placées sous son autorité.
Il reçoit, à cet effet, délégation de signature du recteur de l’université ".
Art.13.- L’article 21 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983? susvisé, est
modifié et complété comme suit :
" Art.21.- les vice-recteurs sont nommés, sur proposition du recteur, par arrêté
du ministre chargé de l’enseignement pur une durée de trois (3) ans, parmi les
enseignants justifiant du grade de professeur ou, à défaut, de maître de
conférence.
Le secrétaire général est nommé sur proposition du recteur, par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de trois (3) ans,
parmi les enseignants justifiant du grade de professeur ou, à défaut, de maître
de conférence.
Le secrétaire général est nommé sur proposition du recteur, par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement parmi les fonctionnaires appartenant au moins
au grade d’administrateur ou à un grade équivalent et justifiant d’au moins cinq
(5) ans de services effectifs en cette qualité.
Le responsable de la bibliothèque centrale est nommé sur proposition du recteur,
par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les
conservateurs en chef ou les conservateurs justifiant de cinq (5) ans de
services effectifs en cette qualité ".
Art.14.- Le titre II du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, intitulé
"de l’institut " est remplacé de l’article 22 à l’article 36 par un titre II
intitulé " de la faculté " rédigé comme suit.
TITRE II: DE LA FACULTE
- des activités de recherche scientifique;
- des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage".
" Art.23.- La faculté est composée de départements dont elle assure la
coordination des activités et comporte une bibliothèque organisée en services et
sections.
Le département recouvre une filière, une discipline ou une spécialité dans la
discipline et regroupe, le cas échéant, des laboratoires.
Le département est créé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur et est chargé d’assurer la programmation, la réalisation, l’évaluation
et le contrôle des activités d’enseignement et de recherche, dans le domaine qui
le concerne.
Les missions du département seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté
du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".
Chapitre 2 : Organisation administrative et scientifique de la faculté
" Art.24.- La faculté est dirigée par un doyen, administrée par un conseil de
faculté et dotée d’un conseil scientifique.
Le département est dirigé par un chef de département et doté d’un comité
scientifique ".
" Art.25.- L’organisation administrative de la faculté est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des
finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
L’organisation pédagogique de la faculté et des départements est fixée par
arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".
Chapitre 3: Du conseil de faculté
- " Art.26.- Le conseil de
faculté comprend :
- le doyen de la faculté, président
- le président du conseil scientifique de la faculté;
- les chefs de départements;
- les directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieux;
- un représentant des enseignements par département élu parmi ceux justifiant du
grade le plus élevé;
- un représentant élu des étudiants par département;
- deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de
service.
Le responsable des services de soutien à la pédagogie et à la recherche, le
responsable des services administratifs et financiers ainsi que celui de la
bibliothèque de faculté assistent aux réunions avec voix consultatives.
Les modalités de fonctionnement du conseil de faculté sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur ".
" Art.27.- Le conseil de faculté est chargé de :
- étudier les perspectives de développement de la faculté;
- programmer des actions de formation continue, de perfectionnement et de
recyclage;
- élaborer les projets de budget de la faculté;
- examiner la gestion de la faculté;
- dresser le bilan annuel de la formation et de la recherche de la faculté;
- approuver le rapport annuel d’activités de la faculté présenté par le doyen.
Le conseil étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement
de la faculté et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toute question qui est soumise par le doyen de la faculté
".
Chapitre 4: Du conseil scientifique de faculté et du comité scientifique de
département
" Art.28.- Le conseil scientifique de la faculté comprend outre le doyen de
la faculté, les membres suivants :
- les chefs de départements
- les présidents des comités scientifiques de département;
- le ou les directeurs d’unité de recherche, s’il y a lieu;
- un représentant élu des enseignements par département.
Les président du conseil scientifique de la faculté est élu par l’ensemble de
ses membres parmi les enseignant justifiant du grade le plus élevé. Il est nommé
par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de
trois (03) ans renouvelable une fois ".
" Art.29.- Le conseil scientifique de la faculté est chargé d’émettre des avis
et recommandations sur :
- l’organisation et le contenu des enseignements;
- l’organisation des travaux de recherche;
- les propositions d’ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières
de post-graduation et le nombre de postes à pourvoir;
- le bilan de la post-graduation;
- le profils et les besoins en enseignants;
- les publications de la faculté et l’organisation de manifestations
scientifiques.
Il donne son agrément aux sujets de recherche proposés par les post-graduants.
Il assure le suivi des thèses des post-graduants et thèses de post-graduations
et en constate périodiquement l’évolution.
Il propose les jurys de soutenance des mémoires et thèses de post-graduation.
Il examine les bilans d’activités pédagogiques et scientifiques de la faculté
qui sont transmis par le doyen au recteur, accompagnés de ses avis et
recommandations.
Il peut être saisi de toute autre question d’ordre pédagogique ou scientifique
qui lui est soumise par le doyen.
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique de faculté sont fixées
par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".
" Art.30.- Le conseil scientifique de faculté exerce les prérogatives du conseil
scientifique de l’unité de recherche prévu par l’article 109 du décret n°83-455
du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche ".
" Art.31.- Le comité scientifique de département comprend, outre le chef de
département, six (6) à huit (8) membres représentants des enseignants.
Les représentants des enseignants sont élus par leurs paris réunis et nommés par
arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour une durée de trois
(3) ans renouvelable.
Dans le cadre de l’effectif prévu ci-dessus, le nombre exact de professeurs, de
maîtres de conférences, de maîtres-assistants - chargés de cours et de
maîtres-assistants pour chaque comité scientifique, sera déterminé selon des
critères fixés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le président du comité scientifique est élu par l’ensemble des membres parmi les
enseignants justifiant le grade le plus élevé. Il est nommé par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de trois (3) ans
renouvelables une fois ".
" Art.32.- le comité scientifique de département est chargé de :
- proposer l’organisation et le contenu des enseignements;
- donner son avis sur la répartition des charges pédagogiques;
- donner son avis sur les bilans des activités pédagogiques et scientifiques du
département;
- proposer les programmes de recherche du département;
- proposer en matière de post-graduation, l’ouverture, la reconduction et/ou la
fermeture des filières et le nombre des postes à pourvoir;
- émettre un avis sur les sujets de recherche proposés par les post-graduants et
les chercheurs;
- assurer le suivi des mémoires des post-graduants et en constater
périodiquement l’évolution;
- donner un avis sur les publications du département et l’organisation des
manifestations scientifiques.
Les modalités de fonctionnement du comité scientifique de département sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".
Chapitre 5: Du doyen de la faculté
" Art.33.- Le doyen de la faculté est nommé par décret exécutif sur
proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, parmi les
enseignants en activité appartenant au grade de professeur ou de maître de
conférences ".
" Art.34.- Le doyen est chargé d’assurer la gestion de la faculté et de prendre
toute mesure concourant à l’organisation et au bon fonctionnement des services
relevant de son autorité.
A ce titre, il :
- est ordonnateur secondaire des crédits de fonctionnement qui lui sont délégués
par le recteur;
- assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés
sous son autorité;
- prépare les réunions du conseil de faculté et assure la mise en oeuvre des
décisions.
- établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au recteur de
l’université, après approbation du conseil de faculté ".
" Art.35.- Le doyen de faculté est assisté dans sa tâche par :
- des chefs de départements;
- le responsable des services de soutien à la pédagogie et à la recherche;
- le responsable des services administratifs et financiers de la faculté;
- le responsable de la bibliothèque de faculté;
- des directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieu ".
" Art.36.- Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique
et administratif du département.
Il est assisté, le cas échéant, de chefs de laboratoires.
Il est nommé sur proposition du doyen de la faculté et après avis du recteur de
l’université pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur parmi les enseignants justifiant du grade le plus élevé
".
Art.15.- Le libellé " Chapitre 6 - Organisation financière " du décret n°83-544
du 24 septembre 1983, susvisé, est remplacé par l’intitulé " Titre III -
Organisation financière ".
Art.16.- L’article 37 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est
modifié comme suit:
" Art.37.- le projet de budget de l’université, préparé par le recteur et les
doyens de facultés est présenté au conseil d’orientation de l’université qui en
délibère.
Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé de
l’enseignement supérieur et du ministre chargé des finances ".
Art.17.- L’article 38 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est
complété comme suit :
" Art.38.- le budget de l’université comporte un titre de ressources et un titre
de dépenses :
A- Les ressources comprennent :
1- Les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et par les
établissements ou organismes publics;
2- les subventions des organisations internationales;
3- les recettes diverses liées à l’activité de l’université;
4- le produit des prestations de services et des travaux d’études, de recherches
5- les emprunts, dons et legs;
6- les dotations exceptionnelles;
7- toutes autres ressources découlant des activités de l’université en rapport
avec son objet.
B- Les dépenses comprennent :
1- les dépenses de fonctionnement des structures du rectorat, des services
communs et de la bibliothèque centrale de l’université;
2- les dépenses de fonctionnement propres aux facultés;
3- les dépenses d’équipement;
4- toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de
l’université ".
Art.18.- L’article 39 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est
modifié comme suit :
" Art.39.- Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article
13 ci-dessus, le recteur en transmet une expédition au contrôleur financier ".
Art.19.- L’article 40 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est
modifié et complété comme suit :
" Art.40.- La comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent
comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent
comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Les facultés sont dotés d’un agent comptable secondaire agréé par le ministre
chargé des finances et agissant, conformément à la réglementation en vigueur ".
Art.20.- L’appellation " ministre chargé de l’enseignement et de la recherche
scientifique " est remplacée dans tout le décret n°83-544 du 24 septembre 1983,
susvisé, par l’appellation " ministre chargé de l’enseignement supérieur ".
Art.21.- L’organisation des universités objets des décrets n°84-182, 84-209,
84-211; 84-213, 84-214, 89-136, 89-137, 89-138, 89-139, 89-140, 89-141, 98-189,
98-218, 98-219, et 98-139, 89-140, 89-141, 98-189, 98-218, 98-219, et 98-220
susvisés, devra être mise en conformité avec les dispositions du présent décret
au plus tard le 31 décembre 1998.
Art.22.- En attendant la mise en oeuvre des dispositions de l’article 21
ci-dessus les universités susmentionnées demeurent régies par les dispositions
en vigueur à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art. 23.- Les modalités d’application du présent décret seront, en tant que de
besoin, précisées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 24.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998.
Ahmed OUYAHIA
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